Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public,
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe OPS 1.665 de la sous-partie K de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) L'exploitant ne peut exploiter un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol. »
II. - Il est ajouté un c rédigé ainsi qu'il suit :
« c) L'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30, et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été émis le 1er janvier 2001 ou après, que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief. »
Art. 2. - I. - Pour les avions à moteurs à pistons, les dispositions du I de l'article 1er sont applicables six mois après parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
II. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables à compter du 29 mars 2002.
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.